Jurisdiction of Arbitral Tribunal/ Art. 24 of ICC Rules: waiver set aside by contract/ Existence and validity of ICC arbitration clause, yes/ Compatibility of ICC arbitration with final jurisdiction of State courts, yes.

'La compétence du tribunal arbitral

Avant d'aborder le litige au fond, le tribunal arbitral doit statuer sur sa compétence, la défenderesse contestant fermement que l'article V.35 du contrat organise une procédure d'arbitrage CCI.

L'article V.35 contient les dispositions concernant le jugement des contestations.

Il dispose que :

« V.35.1. Tous les litiges et contestations nés entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à l'occasion de l'interprétation ou l'exécution du marché, seront réglés à l'amiable.

A défaut d'accord amiable entre les deux parties, ces litiges et contestations seront réglés en premier et dernier ressort suivant les règlements de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par trois (3) arbitres nommés conformément au par. V.35.3 ci-dessous.

V.35.2. En cas de litige ou contestation, la partie plaignante pourra formuler une demande d'arbitrage dans un délia de soixante (60) jours et la présenter à l'autre partie.

Cette demande sera présentée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'autre partie.

V.35.3. Dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage, les parties nommeront leurs arbitres.

Les deux arbitres désigneront, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de la date de leur nomination, un troisième arbitre qui fera fonction de Président du conseil d'arbitrage.

Au cas où l'une des parties ne nomme pas son arbitre dans le délai de trente (30) jours, ou au cas où les deux arbitres ne se mettraient pas d'accord sur le troisième arbitre dans le délai de quinze (15) jours, le Président de la Chambre de Commerce Internationale nommera cet arbitre sur la requête de l'une des parties.

V.35.4. Le droit applicable est le droit algérien.

V.35.5. Le siège de l'arbitrage est fixé à Alger.

V.35.6. En dernier ressort, seuls les tribunaux algériens sont compétents. »

[...]

Le tribunal arbitral estime que le débat sur sa compétence soulève quatre questions :

1. L'article V.35 contient-il une clause d'arbitrage ?

2. Si l'article V.35 contient une clause d'arbitrage, s'agit-il d'un arbitrage CCI ou d'un arbitrage ad hoc ?

3. S'il s'agit d'un arbitrage CCI, la partie demanderesse a-t-elle respecté la procédure CCI ?

4. S'il s'agit d'un arbitrage CCI, celui-ci est-il compatible avec la disposition de l'article V.35.6 qui dispose que 'en dernier ressort, seuls les tribunaux algériens sont compétents' ?

[...]

[Having declared itself satisfied (1) that this was an arbitration clause, (2) that it validly referred to ICC arbitration, not ad hoc arbitration, and (3) that the ICC procedural requirements had been complied with, the tribunal goes on to decide the issue of whether ICC arbitration is compatible with paragraph V.35.6 of the contract, which declares that state courts have final jurisdiction.]

La position du tribunal :

La coexistence dans l'article V.35 de dispositions organisant un arbitrage de type CCI et d'une disposition déclarant que « en dernier ressort, seuls les tribunaux algériens sont compétents », paraît soulever le problème de la cohérence de cet article, du moins à cause de la rédaction des dispositions qu'il contient.

Comment concilier la pleine compétence du tribunal arbitral qui règle « en premier et dernier ressort » les litiges et contestations dont il est saisi (art. V.35.1 al. 2) et la compétence apparemment exclusive des tribunaux algériens « en dernier ressort » (art. V.35.6) ? Le rapprochement de ces deux dispositions suscite un trouble quant aux relations entre la mission de l'instance arbitrale et celle des juridictions algériennes et il convient dès lors d'examiner la question de savoir s'il s'agit d'une difficulté rédactionnelle et formelle susceptible d'être levée par une interprétation logique des textes, ou d'une incohérence grave entraînant une contradiction fondamentale dont le tribunal doit tirer les conséquences.

Dans la mesures où l'intervention des parties était de prévoir à la fois l'intervention de l'arbitre et des tribunaux algériens, il est important de déterminer, à partir des règles applicables en l'espèce et selon les méthodes habituelles d'interprétation logique, comment chaque instance peut valablement et utilement accomplir sa mission.

Compte tenu du fait que l'intention des parties n'est certainement pas de dire une chose et son contraire, ou de neutraliser une disposition par une autre de façon incohérente, mais plutôt de s'entendre sur une procédure utile et opérationnelle de règlement des litiges, le tribunal arbitral doit examiner cette intention à la lumière des dispositions pertinentes du contrat, du Règlement CCI et du Code algérien de procédure civile.

De cet examen attentif, le tribunal parvient à la conclusion suivante.

L'article 24 du Règlement CCI déclare qu'en soumettant leur différend à l'arbitrage CCI, les parties renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer.

L'article V.35.6 tel qu'il a été apparemment voulu par les parties, n'entraîne pas de renonciation de leur part aux voies de recours prévues par les règles du Code de procédure civile algérien, notamment dans son livre 8, puisqu'elles ont déclaré qu'en tout état de cause « en dernier ressort, seuls les tribunaux algériens sont compétents ».

Cela signifie que les parties peuvent exercer, si elles le souhaitent, les recours prévus par le Code de procédure civile algérien en ses articles 455 et suiv.

Le tribunal arbitral peut donc conclure à sa compétence et examiner l'affaire au fond en vue de rendre une sentence arbitrale conformément au Règlement de conciliation et d'arbitrage de la CCI les parties ayant, en vertu de l'article V.35.6, la possibilité d'exercer les recours prévus par le Code de procédure civile algérien en ses articles 455 et suivants.'